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Droit des sociétés - Nouvelles mesures de simplification de l’approbation des comptes

Le 11 septembre 2014
Assouplissement des obligations des petites entreprises et des micro-entreprises en matière d’établissement, d’approbation et de publication des comptes

La Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises permet au gouvernement de légiférer par ordonnances dans le domaine de la simplification de la vie des entreprises afin d'améliorer la compétitivité des entreprises.

 

Une première ordonnance a été adoptée le 30 janvier 2014 (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014) et le Gouvernement vient de prendre par ordonnance une série de nouvelles mesures (Ord. 2014-863 du 31 juillet 2014).

 

Assouplissement des obligations des petites entreprises et des micro-entreprises en matière d’établissement, d’approbation et de publication des comptes


1.
Allègement des obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises

 

-          Dispense d’annexe :

 

Les micro-entreprises (entreprise ne dépassant pas au moins 2 des 3 critères exposés : bilan : 350 K€ - CA : 700 K€ - 10 salariés), à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont plus tenues d'établir d'annexe (art. L. 123-16-1 nouveau C. com.).

 

-          Présentation simplifiée des comptes :

 

Les petites entreprises (entreprise ne dépassant pas au moins 2 des 3 critères exposés : bilan : 4 M€ - CA : 8 M€ - 50 salariés) peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com. art. L. 123-16 modifié), comme c'est le cas actuellement des petits commerçants.

2. Assouplissement des conditions de tenue de l’Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes de SARL

 

La possibilité de demander en justice la prolongation du délai de réunion de l’assemblée d’approbation des comptes dès lors que le délai légal de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice sera écoulé, est rétablie (C. com. art. L 223-26, al. 1 modifié ; Ord. 2014-863 du 31 juillet 2014, art. 4).

 

Le texte ne précise pas la forme de la demande. Il nous paraît possible de lui appliquer par analogie la règle prévue pour la prolongation du délai de réunion de l’assemblée annuelle de société anonyme, selon laquelle la demande est présentée au président du tribunal de commerce par simple requête (C. com. art. R 225-64).

 

3. Allègement des documents à produire pour le dépôt des comptes annuels

 

-          Absence de dépôt du rapport de gestion

Le rapport de gestion n'a plus à être déposé au greffe mais il doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande dans des conditions qui doivent être précisées par un décret non encore paru à la date de publication de la présente actualité.

 

-          Dispense d’établissement du rapport de gestion dans les EURL et SASU

 

Cette obligation ne s'applique pas dans les EURL les SASU de petite taille où l'associé unique seul gérant ou président est exonéré d'établir un rapport de gestion (C. com. art. L 232-1, IV).

 

-          Approbation tacite des comptes d’EURL et SASU

 

Dans un souci de simplification, le législateur a introduit un dispositif d'approbation tacite des comptes afin d'éviter que l'associé unique seul gérant ou président ne soit obligé de prendre une décision expresse.

 

Ainsi, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes (C. com. art. L 223-31, al. 2, ou art. L 227-9, al. 3), sans avoir à porter le récépissé de ce dépôt au registre qui répertorie l'ensemble des décisions.

 

Autrement dit, dans cette hypothèse, l'associé unique n'a pas à déposer le procès-verbal d'approbation des comptes annuels ou l'extrait du procès-verbal contenant la décision d'affectation du résultat.

 

Ce mode d'approbation des comptes n'est pas impératif ; l'associé unique peut toujours préférer se prononcer par une décision expresse ; il peut même y avoir intérêt.

 

L'exigence du dépôt de l'inventaire, qui n'est pas requise lors de l'approbation des comptes annuels par l'associé unique non gérant est critiquable au regard du secret des affaires. C’est en effet la substance même de l'entreprise qui devient accessible aux tiers.

 

Cette obligation de publication de l’inventaire serait dissuasive, incitant l'associé unique gérant ou président à prendre une décision expresse d'approbation des comptes plutôt que de déposer l'inventaire tant que le décret d’application sur la confidentialité des comptes n’est pas publié (cf. ci-après).

 

En outre, ce dispositif met en évidence les problèmes juridiques que générerait une absence d'affectation : comment l'associé unique pourrait-il alors justifier de la dotation de la réserve légale ou d'un prélèvement de dividendes sans encourir la qualification de dividende fictif ou de découvert en compte prohibé ?

De même, l'augmentation de sa rémunération par le dirigeant associé unique pourrait dès lors entraîner une confusion de patrimoine, un risque d'abus de biens sociaux. Pour ces raisons et la perte de confidentialité de l'inventaire, nous incitons les gérants ou présidents associés uniques à continuer d'affecter le résultat de leur société, à fixer leur rémunération annuelle et donc à approuver expressément leurs comptes.

 

On peut ajouter que si les comptes sociaux font apparaître un résultat déficitaire et conduisent à la constatation d'une perte des capitaux propres, l'associé unique doit, sous peine de sanctions, statuer sur la dissolution anticipée de la société, ce qui requiert une décision formelle.

 
4.
Confidentialité des comptes des micro-entreprises :

 

Les micro-entreprises (à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 nouveau C. com. et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières) pourront également demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, à ce que ces comptes ne soient pas publiés.

 

Cette confidentialité doit encourager les entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu'ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers (Art. L. 232-25 nouveau C. com.).

 

Cette nouvelle mesure n’est pas encore entrée en vigueur, le décret d’application n’étant pas publié.

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