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INCIDENCES DE LA REFORME RELATIVE A LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES SUR LES MESURES D'INSTRUCTION IN FUTURUM

Le 23 janvier 2019
Les incidences de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et de son décret d’application du 11 décembre 2018 sur les mesures d’instruction in futurum (sur le fondement de l’article 145 du CPC).

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 a instauré un nouveau régime général de protection du secret des affaires qui est introduit dans le Code de commerce (Titre V : De la protection du secret des affaires, articles L 151-1 à L 154-1 du C. Com.). Son décret d’application vient de paraître. Les dispositions sont entrées en vigueur le 14 décembre 2018.

Nous nous intéresserons dans le présent article aux incidences de cette réforme sur les mesures d’instruction in futurum ( sur le fondement de l’article 145 du CPC).

 1. Instauration d’un délai d’un mois pour agir en rétractation de l’ordonnance sur requête en cas de placement sous séquestre des documents saisis

En pratique, dans leurs ordonnances rendues sur requête, en vue d’une mesure d’instruction in futurum (sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile), les juridictions recouraient de plus en plus au mécanisme de séquestre afin de protéger la confidentialité des documents saisis. Cependant, le séquestre pouvait durer longtemps. En effet, la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête n’était soumise à aucune condition de délai.

Le nouvel article R 153-1 du Code de commerce prévoit désormais que le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Ce séquestre n’est cependant que provisoire : si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre est levée et les pièces pourront être transmises au requérant.

Le décret donne ainsi la force d’une loi à ce qui était auparavant une pratique de certaines juridictions, mais en instaurant un séquestre « provisoire ».

Ce nouveau mécanisme permet donc de protéger la partie qui voit ses documents saisis, de façon au moins provisoire, tout en permettant au requérant d’obtenir plus facilement ces documents en l’absence de recours dans un délai d’un mois.

En cas de recours :

-          Soit l’ordonnance est rétractée et dans ce cas, les documents saisis seront restitués.

-          Soit le séquestre est confirmé et les parties devront débattre de l’opportunité et des modalités de levée du séquestre.

 

2. Pouvoirs du juge à l’égard d’une pièce pouvant porter atteinte au secret des affaires

A l’occasion de cette instance, s’il est demandé la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge pourra, d’office ou à la demande d’une partie, si la protection de ce secret ne peut pas être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense (C. com. art. L 153-1) :

- prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer l'une des mesures de protection ci-après.

Lorsqu’en application de cette disposition, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.

- décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.

- décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil.

- adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

 

 

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