NULLITE DE LA GARDE A VUE - Violation du droit d'être assisté d'un avocat de son choix
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a constaté la nullité de la garde à vue dans sa totalité sur le fondement des alinéas 5 et 6 de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale :
"En soulignant qu'au cours de sa garde à vue, en dépit du souhait formulé par Madame X d'être assistée de son conseil Alexandra BOURGEOT, l'enquêteur avait estimé qu'il existait un "conflit d'intérêt manifeste" (le même avocat assistant également son mari) et une "impossibilité matérielle pour l'avocat choisi d'être physiquement présente au même moment lors des auditions" et demandé la désignation d'un avocat commis d'office."
Se référant aux alinéas 5 et 6 de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, La Cour considère que les services de police n'ont pas respecté la volonté de Madame X d'être assistée de l'avocat de son choix, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts.
En effet aux termes de ce texte, en cas de conflit d'intérêt et de divergence d'appréciation sur l'existence d'un tel conflit :
" l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur."
La question du conflit d'intérêt relève de la déontologie des avocats. Son appréciation n'appartient ni aux services de police ni au parquet. Il en résulte que les enquêteurs ne pouvaient, sans porter atteinte aux intérêts du gardé à vue, lui refuser l'avocat désigné et lui en attribuer un d'office.
Il leur appartenait de saisir le bâtonnier de la question.
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